Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 7 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793320
- Date
- 7 janvier 1991
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Solution
source officielle28-04-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE | 28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX | 28-08-05-04-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1990, présentée par M. Jacques ROGER N..., demeurant ... ; M. ROGER N... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la protestation de M. Jean M... et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1990 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Castelginest (Haute-Garonne) ; 2°) rejette la protestation présentée par M. M... et autres ; 3°) déclare inéligible M. M... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant, d'une part, que l'impossibilité où se sont trouvés les électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées avant le 25 mars 1990 date du premier tour du scrutin, d'exprimer leurs suffrages est de nature à altérer la régularité du scrutin ; que, d'autre part, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés et alors même que la carence ci-dessus décrite, résultant de la grève des services postaux, ne serait pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter les suffrages qui n'ont ainsi pu être émis au nombre total des suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue sans modifier le nombre de suffrages obtenus par les différentes listes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que 47 volets de procuration établis pour le premier tour de scrutin sont parvenus à la mairie de la commune de Castelginest après cette date, et que sur ces 47 procurations, 44 ont été établies en temps utile pour pouvoir être normalement acheminées à leurs destinataires ; qu'en conséquence, il convient d'ajouter 44 suffrages au nombre des suffrages exprimés ; que, dans ces conditions, la liste conduite par M. ROGER N... ayant obtenu 1 749 voix n'atteint plus la majorité absolue des suffrages exprimés désormais fixée à 1 763 voix ; qu'ainsi, c'est à bon droit, que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont tenues le 25 mars 1990 ; Sur les conclusions tendant à lélection de M. M... : Considérant que l'annulation de l'ensemble des opérations électorales à l'issue desquelles M. M... avait été proclamé élu conseiller municipal de la commune de Castelginest rend sans objet la demande de M. ROGER N... tendant à ce que l'élection de M. M... soit annulée au motif qu'il aurait été inéligible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ROGER N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 1990 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Castelginest ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. ROGER N... tendant à l'annulation de l'élection de M. M.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROGER N... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ROGER N..., à M. M..., à MM. J..., I..., B..., D..., P..., H..., E..., à Mme S..., à MM. U..., L..., Y..., Q..., A..., F..., G..., à Mme O..., à MM. T..., Sanagustin, Rosello, Larroque, Benuyer, Mamalet Eychenne, à Mme Z..., à M. R..., à Mme K..., à MM. X..., C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 7 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793320
Données disponibles
- Texte intégral