Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 23 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793395
- Date
- 23 janvier 1991
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source officielle17-03-02-08-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES | 26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la décision en date du 1er février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait, à la requête de M. Touré, annulé l'arrêté du 2 mai 1984 du commissaire de la République du Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un duplicata de passeport et de carte d'identité français, d'autre part, sursis à statuer sur la requête présentée devant ce tribunal administratif par M. Touré jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir s'il possède la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 1er février 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 14 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans avait à la requête de M. Touré annulé la décision du 2 mai 1984 du commissaire de la République du Loir-et-Cher refusant de délivrer à M. Touré un duplicata de carte d'identité et un passeport français, d'autre part sursis à statuer sur la requête de M. Touré jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Touré possède la nationalité française ; Considérant que M. Touré ne justifie d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par la décision du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le requérant ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête de première instance et que celle-ci doit, par suite, être rejetée ; Article 1er : La requête présentée par M. Touré devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Touré et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel