Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 21 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793407
- Date
- 21 janvier 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1987 et 19 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 1984 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Toulouse l'a muté au laboratoire de pharmacologie-cinétique de l'établissement, ensemble la décision confirmative du 3 janvier 1985, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 10 janvier 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, M. X..., laborantin titulaire du centre hospitalier régional de Toulouse, a été transféré du laboratoire de néphrologie au laboratoire de pharmacologie clinique pour y exercer dans l'unité de "pharmacocinétique" des fonctions correspondant à son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce transfert, qui n'a pas été prononcé par mesure disciplinaire ou en considération de la personne n'a entraîné aucune modification dans la situation administrative de l'intéressé ; que les fonctions normalement exercées par le titulaire des deux emplois sont sensiblement équivalentes et qu'en admettant qu'en fait, le chef du laboratoire de néphrologie ait confié au requérant certaines tâches qui relevaient d'un emploi supérieur, dont l'intéressé n'a pas retrouvé l'équivalent dans son nouvel emploi, cette circonstance serait sans incidence sur le caractère de la mutation, qui s'apprécie par rapport aux seules fonctions statutaires ; qu'ainsi, la mutation litigieuse a revêtu le caractère d'un simple changement d'affectation à l'intérieur du même hôpital ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision susanalysée aurait dû être soumise à la procédure disciplinaire ou précédée de la communication du dossier, ou portée à l'examen de la commission administrative paritaire ; Considérant que la décision attaquée n'entre dans aucune des catégories de décisions qui en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de travail afférentes à la nouvelle affectation de M. X... étaient incompatibles avec sa situation de travailleur handicapé ; Considérant que la circonstance que, dans sa nouvele affectation, M. X... a été placé sous l'autorité d'un professeur à la faculté de pharmacie qui n'avait pas la qualité de biologiste chef de laboratoire ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 10 janvier 1968 relatif au statut particulier des laborantins, aux termes duquel "les laborantins assurent sous la direction et le contrôle de biologistes chefs de laboratoires ou de leurs assistants, des surveillants chefs et des surveillants, et le cas échéant, des techniciens de laboratoire, l'exécution des travaux d'examens ou d'analyse ...", dès lors que le laboratoire de pharmacologie clinique dont dépendait l'unité à laquelle était affecté l'intéressé était dirigé par un biologiste chef de laboratoire ; Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 21 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel