Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 4 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793807
- Date
- 4 septembre 1991
administratif
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Question juridique
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source officielle08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide l'attribution de la dispense" ; Considérant qu'à la date à laquelle le ministre de la défense a statué sur la demande de dispense présentée par M. X..., celui-ci avait été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour poursuivre ses études médicales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse et son enfant présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête refusant de le dispenser de ses obligations du service national ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 4 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel