Conseil d'État · 1 SS — 7 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007793890
- Date
- 7 octobre 1991
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source officielle01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION | 36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS | 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 9 janvier 1986 portant nomination de M. Pierre X... en qualité d'inspecteur général du commerce et de l'industrie, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu le décret n° 85-223 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emplois dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ; qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il fût décidé, par le décret du 15 février 1985 en ce qui concerne le corps des inspecteurs généraux du commerce et de l'industrie, que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4-I du décret du 19 novembre 1947 modifié fixant le statut particulier du corps de l'inspection générale du commerce et de l'industrie ; que, dès lors, l'exception tirée de l'illégalité du décret du 15 février 1985 ne saurait être accueillie ; Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient que le décret nommant M. X... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 9 janvier 1986 nommant M. X... inspecteur général du commerce et de l'industrie ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au Premier ministre, et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 7 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007793890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel