Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 14 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794602
- Date
- 14 janvier 1991
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - (1),RJ1 Taux déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge (articles 2 et 3 du décret) - Notion d'enfants à charge - Absence - Enfants d'un couple séparé - Enfants résidant chez l'autre parent (1). (2),RJ1 Majoration (article 5 bis du décret) - Attribution en cas de mutation d'office au profit des militaires dont la "famille réside effectivement avec eux" (article 5 bis dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 1987) - Conditions d'octroi (1). | 08-01-02-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX -Soldes et avantages divers - Avantages divers - Indemnités pour charges militaires - (1),RJ1 Taux - Taux pour "le chef de famille avec trois enfants à charge et plus" (articles 2 et 3 du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié) - Conditions d'octroi (1). (2),RJ1 Majoration - Majoration en cas de mutation d'office au profit des militaires dont la "famille réside effectivement avec eux" (article 5 bis du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié) - Conditions d'octroi (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le capitaine de frégate X..., demeurant à l'Etat Major de la Marine, ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 avril 1990, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants à charge" et de sa majoration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions du décret du 13 octobre 1959, une indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires et, notamment, de la fréquence des mutations d'office ; que l'article 2 fixe un taux particulier pour le "chef de famille avec trois enfants à charge et plus" ; que l'article 3 de ce décret, dans la rédaction issue du décret du 17 mars 1975, prévoit que "la législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'enfin l'article 5 bis, dans la rédaction issue du décret du 9 mars 1987, institue une majoration de l'indemnité pour charges militaires, en cas de mutation d'office, au profit des militaires "si leur famille réside effectivement avec eux ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 1989, a été confirmé un jugement de séparation judiciaire concernant le capitaine de frégate X..., l'exercice conjoint de l'autorité parentale étant confié aux deux parents à l'égard des trois enfants mineurs mais le jugement ayant fixé la résidence habituelle de ceux-ci chez leur mère ; que, dans ces conditions, et par application des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1959, M. X... ne pouvait bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants à charge" mais ne pouvait se voir attribuer que le taux de "chef de famille avec moins de trois enfants à charge" au sens des dispositions du décret du 13 octobre 1959 précité ; que, pour les mêmes raisons, il ne pouvait pas bénéficier de la majoration prévue par l'article 5 bis, sa famille ne résidant pas effectivement avec lui au sens des dispositions de ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 avril 1990 lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille avec trois enfants à charge" et e sa majoration ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 14 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel