Conseil d'État · 4 SS — 11 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794612
- Date
- 11 janvier 1991
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source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION | 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS | 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie CARON, demeurant rue des 40 Arpents à Marolles-en-Brie à (94440) Villecresnes ; Mme CARON demande que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du 25 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la commune de Marolles-en-Brie, que Mme CARON libère le logement qu'elle occupe à l'école de la forêt, à Marolles-en-Brie ; 2° rejette la demande présentée par la commune de Marolles-en-Brie devant le président du tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part que Mme CARON occupait, par nécessité de service, un logement situé dans les bâtiments de l'école de la Forêt à Marolles-en-Brie dont elle assurait le gardiennage ; que le maire de ladite commune a mis fin à ses fonctions à compter du 15 mai 1990 ; que celle-ci se trouvait alors dépourvue de tout titre à occuper ledit logement ; que, par suite, et alors même que Mme CARON mettrait en cause la légalité de la décision la licenciant, cette mesure n'en conserverait pas moins un caractère exécutoire ; que, dès lors, la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant, d'autre part, que la libération du logement de fonctions de gardien de l'école présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité pour la commune de loger le successeur de Mme CARON ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CARON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris lui a ordonné de quitter sans délai le logement de fonctions qu'elle occupait ; Article 1er : La requête présentée par Mme CARON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CARON, à lacommune de Marolles-en-Brie et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel