Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 21 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794704
- Date
- 21 janvier 1991
administratif
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source officielle28-046 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE | 28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT, représentée par Mlle Evelyne Trenon, secrétaire, faisant élection de domicile au siège de la fédération, ... (93515) ; la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT demande l'annulation pur excès de pouvoir : 1°) des élections du 4 octobre 1984 au comité technique paritaire de la direction de l'administration générale du ministère de l'équipement, du logement et des transports ; 2°) du rejet du recours préalable par le ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 9 octobre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 15 et 17 ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu l'arrêté du 23 mars 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement portant création de comités techniques paritaires à l'administration centrale et dans les services extérieurs ; Vu l'arrêté du 23 mai 1984 du ministre de l'urbanisme et du logement fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certaines directions et services du ministère de l'urbanisme et du logement ; Vu la circulaire du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du 15 juin 1984 relative aux comités techniques paritaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de la requête sont uniquement dirigées contre les résultats de la consultation du 4 octobre 1984 destinée à fixer le nombre de sièges attribués à chacune des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire de la direction de l'administration générale du ministère de l'équipement, du logement et des transports ; Considérant que lesdites opérations constituent une simple mesure préparatoire à l'intervention de l'arrêté ministériel instituant le comité ; que, si les requérants peuvent invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la consultation contre l'arrêté, ils ne sont pas recevables à demander à la juridiction administrative d'annuler les résultats de cette consultation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE C.G.T.DE L'EQUIPEMENT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'EQUIPEMENT et au inistre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 21 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel