Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 12 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794890
- Date
- 12 mars 1990
administratif
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source officielle68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1986 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Yves X..., l'arrêté du 3 décembre 1982 par lequel le maire de Lunel a accordé un permis de construire modificatif à M. Guy Y... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 décembre 1982 par lequel le maire de Lunel a accordé à M. Y... un modificatif au permis délivré le 13 juillet 1981, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS se borne à soutenir que le garage de l'intéressé faisait partie du bâtiment principal et que la hauteur maximale de ce garage et de la surélévation souhaitée par M. Y... était déterminée par l'article 9-1 du règlement du lotissement et non, comme l'avaient estimé les premiers juges, par l'article 9-5 du même règlement ; Considérant que l'article 9-5 du règlement du lotissement du Soleil sur lequel est implantée la maison de M. Y..., dispose que : "pour les constructions en bout de bande, les garages pourront être attenants au bâtiment principal, leur hauteur totale ne pourra excéder 3m 50" ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ne conteste pas que le garage édifié par M. Y... était attenant au bâtiment d'habitation lui-même et implanté sur un lot situé en bout de bande ; que, par suite, l'article 9-5 du règlement lui était applicable et interdisait que sa hauteur totale fut, comme en l'espèce, supérieure à 3m 50 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 décembre 1982 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT, DU TERRITOIR ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 12 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel