Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007794929
- Date
- 16 mars 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE | 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS | 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER enregistrés le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. d'X... la somme de 215 408 F majorée des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. d'X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, par décision du 17 juillet 1981, le ministre de la mer a déclaré inapte à la navigation, M. d'X..., second maître de la marine marchande victime d'un infarctus du myocarde le 3 mai 1980 ; que, par jugement en date du 27 avril 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en se fondant sur ce qu'il résultait des constatations faites par l'expert désigné par lui que M. d'X... n'était pas inapte à la navigation ; qu'en prenant une décision ainsi jugée illégale, l'administration a commis une faute qui a engagé la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. d'X... ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, la réintégration de M. d'X... n'a pas été retardée par le fait de l'intéressé mais par celui de l'administration ; que l'intervention du jugement du 27 avril 1984 ne saurait avoir eu pour effet de faire cesser le droit de celui-ci à être indemnisé ; qu'au 31 décembre 1984, date jusqu'à laquelle M. d'X... a demandé à faire valoir ce droit, il n'avait pas été réintégré ; qu'ainsi, le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER, qui ne conteste pas les autres éléments retenus par le tribunal administratif pour l'évaluation du préjudice subi par M. d'X..., n'est pas fondé à demander la réduction de l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué ; Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. d'X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007794929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel