Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795732
- Date
- 6 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 janvier 1987 du commissaire de la République du Var lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes du 29 mars 1974 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 2ème alinéa de l'article 7 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes susvisée : "Pour tout séjour en territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants sénégalais doivent posséder et présenter à toute réquisition le titre de séjour délivré par les autorités françaises compétentes" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la même convention : " ... les ressortissants sénégalais désireux de s'établir en France pour y exercer une activité non salariée ou sans y exercer une activité lucrative doivent, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 7, produire toutes justifications sur les moyens d'existence dont ils disposent" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, séjournait sur le territoire français sans titre de séjour et sans avoir formulé de demande de régularisation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République du département du Var, en date du 30 janvier 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel