Conseil d'État — 15 février 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795740
- Date
- 15 février 1991
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source officielle54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION | 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1989, présentée par Mme Huguette X..., demeurant 3210 Forest Hill Appartement 1046 à Montréal (Canada) et M. Hubert X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de X... tendant à l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Capbreton intervenue en 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué mentionne qu'il a été "lu en audience publique du 14 mars 1989" ; que si la première page de la copie dudit jugement indique que la "date de la décision" est le "21 mars 1989", cette erreur matérielle sans influence sur la régularité de ce jugement ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... avait fait état devant le tribunal administratif de ce qu'elle n'avait pas été informée de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Capbreton, cette indication ne pouvait être regardée comme l'énoncé d'un moyen tiré de la nullité de la procédure de révision dudit plan ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas à un tel moyen ; Considérant, en revanche, que le tribunal administratif de Pau n'a statué que sur les conclusions présentées par Mme Huguette X..., alors que M. X... avait présenté un mémoire en son nom propre en première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Hubert X..., d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant, d'une part, que M. X... demande au juge administratif de "limiter à cinq mètres la zone de défense de la berge du canal du Boudigau" assise sur la parcelle dont Mme Huguette X..., sa fille, est propriétaire et dont il est usufruitier dans la commune de Capbreton, et de "ramener les limites de la zone III NB à la berge du Boudigau" ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser de telles injonctions à l'administration ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Capbreton soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un déturnement de pouvoir en ce qu'elle classe pour partie la parcelle susmentionnée en zone III ND ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... ne peuvent être accueillies ; Sur l'autre moyen de la requête des consorts X... : Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement d'une partie de la parcelle susmentionnée en zone III ND du plan d'occupation des sols soit entaché d'illégalité ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 14 mars 1989 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. Hubert X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... et les conclusions présentées par M. Hubert X... devant le tribunal administratif de Pau sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette X..., à M. Hubert X..., à la commune de Capbreton et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 février 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel