Conseil d'État — 4 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795744
- Date
- 4 mars 1991
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source officielle54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE | 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1989, présentée pour M. X..., demeurant à Lamotte-du-Rhône (84840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 1987 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 47 625 F en réparation des dégâts provoqués par des castors à ses plantations sises à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse) ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme avec intérêts de droit à compter du 1er août 1985 ; 3°) d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi depuis l'introduction de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire arrêtée le 17 avril 1981 par le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'arrêt en date du 16 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 47 625 F en réparation des dégâts provoqués par des castors à ses plantations sises à Lamotte-du-Rhône (Vaucluse) ; Considérant que le requérant ne justifie d'aucune demande d'indemnité préalablement à la saisine du tribunal administratif de Marseille ; Considérant que devant les premiers juges le ministre délégué chargé de l'environnement n'a discuté le bien-fondé de la demande qu'à titre subsidiaire et a opposé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; que ce motif, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substituer à celui qu'a retenu l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.BENTE et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel