Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795810
- Date
- 13 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant à l'Hôtel de Ville d'Epinal (88000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis ; 3° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ; 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant que M. X..., rédacteur chef dans les services de la ville d'Epinal, a saisi la commission d'homologation mentionnée à l'article 34 précité d'une demande tendant à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant toutefois que l'emploi de rédacteur chef au titre duquel le requérant a sollicité le bénéfice d'une mesure d'intégration ne figure pas parmi les emplois énumérés aux articles 29, 30, 31 et 33 du décret du 30 décembre 1987, auxquels fait référence l'article 34 précité du même décret ; que, par suite, quelles que soient la nature et l'importance des responsabilités exercées par l'intéressé, ledit emploi n'est pas au nombre de ceux au titre desquels la commission d'homologation pouvait proposer l'intégration d'un fonctionnaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégraton dans ledit cadre d'emplois ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel