Conseil d'État — 25 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795817
- Date
- 25 mars 1991
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source officielle54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 21 mars 1989 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire un hôtel aux établissements Véran-Costamagna ; 2°) de rejeter la demande de Mme X..., du syndicat de copropriété du ..., du syndicat de copropriété du ... et du syndicat de copropriété du 2 place Jean Moulin devant le tribunal administratif de Nice, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la VILLE DE NICE a disposé d'un délai de quinze jours pour présenter sa défense ; que les mémoires en défense présentés le 23 juin 1990 par la VILLE DE NICE et les établissements Véran-Costamagna ont été visés et analysés dans le jugement attaqué ; que la VILLE DE NICE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant que le préjudice dont se prévalent les demandeurs de première instance et qui résulterait pour eux de l'exécution du permis de construire attaqué présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis ; que l'un au moins des moyens qu'ils invoquent à l'appui de leurs conclusions dirigées contres ce permis paraît de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution dudit permis ; Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à Mme X..., au syndicat de copropriété du ..., au syndicat de copropriété du ..., au syndicat de copropriété du 2 place Jean Moulin, aux établissements Véran-Costamagna et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel