Conseil d'État
Conseil d'État — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795825
- Date
- 13 mars 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Jean-Georges X..., demeurant ... ; M. KAYSER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 15 décembre 1988 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ; 2°) rejette le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Strasbourg a statué sur la demande de M. KAYSER, celui-ci assurât l'entretien effectif de sa mère ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ; Article 1er : La requête présentée par M. KAYSER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KAYSER et auministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel