Conseil d'État
Conseil d'État — 27 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795830
- Date
- 27 mars 1991
administratif
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source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN, représentées par leurs présidents et dont le siège est respectivement situé ... et à Bordlann en Lanester (Morbihan) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 mars 1989 du maire d'Arzon autorisant la société civile immobilière "Plage du Rogeo" à construire un ensemble collectif de cent logements situé sur le territoire de la commune, 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière "Plage du Rogeo" et de la ville d'Arzon, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les associations requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé contre le permis de construire un ensemble collectif de cent logements accordé par le maire d'Arzon à la société civile immobilière Plage du Rogeo le 23 mars 1989 ne paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner le sursis demandé ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS et de l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN (UNIVEM) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS DE RHUYS, à l'UNION POUR LA MISE EN VALEUR ESTHETIQUE DU MORBIHAN (UNIVEM), à la commune d'Arzon, à la société civile immobilière Plage de Rogeo et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel