Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795864
- Date
- 13 mars 1991
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source officielle30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS -Recrutement d'un maître de conférence sur proposition d'un jury national - Légalité d'une délibération d'un jury national - Conditions. | 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT -Maîtres de conférence - Recrutement sur proposition d'un jury national - Légalité de la délibération du jury national - Conditions.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1989, présentée par Mme Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury n° 170 en date du 21 juin 1989 qui a retenu la candidature de M. X... pour l'emploi de maître de conférences en chimie analytique et bromatologie à l'université Montpellier I ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 10 janvier 1989, portant déclaration de vacances d'emplois de maître de conférences offerts à la mutation au titre de l'article 33 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et au recrutement de titre des articles 22 et 24 du même décret ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que par une délibération en date du 21 juin 1989, le jury national n° 170 a proposé M. X... pour le recrutement sur un emploi de maître de conférences de chimie analytique et bromatologie à l'université Montpellier I ouvert par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 janvier 1989 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait tenté d'abuser les membres du jury en omettant de mentionner ses travaux en toxicologie ; qu'il pouvait légalement faire état de travaux non encore publiés en indiquant, comme il l'a fait, que ceux-ci étaient "acceptés" ou "proposés" à des revues scientifiques ; Considérant qu'il n'apparaît pas que la définition du poste mis au recrutement ait été établie en fonction des compétences de M. X... afin de favoriser celui-ci au détriment des autres candidats ; que la circonstance que l'un des membres du jury ait présidé le jury de thèse de M. X... ne saurait établir, à elle seule, le manque d'impartialité du jury ; que la requérante n'établit pas que le jury ait fondé son appréciation sur d'autres éléments que ceux qu'il a tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que M. X... possédait les diplômes requis pour le poste de maître de conférences mis au recrutement ; que l'appréciation portée par le jury national sur les candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury proposant M. X... pour le recrutement sur un emploi de maître de conférences de chmie analytique et bromatologie à l'université Montpellier I ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel