Conseil d'État · 5 /10 SSR — 4 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007795873
- Date
- 4 mars 1991
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - Majoration (article 5 bis du décret) - Résidence à prendre en compte pour le calcul de la majoration - Résidence familiale. | 36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE -Militaires - Majoration de l'indemnité de charge militaire en cas de changement de résidence à l'occasion d'une affectation d'office pour les besoins du service - Résidence à prendre en compte pour le calcul de la majoration (article 5 bis ajouté au décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 et article 16 du décret n° 68-298 du 21 mars 1968) - Résidence familiale.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1989 et 21 octobre 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... (Yvelines) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le calcul de la majoration de l'indemnité pour charge militaire au taux de la zone 1 et non de la zone 2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié et complété notamment par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 ; Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ; Vu le décret n° 77-784 du 13 juillet 1977 ; Vu l'arrêté interministériel du 9 mars 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis ajouté au décret du 13 octobre 1959 par le décret du 24 février 1973 : "Les militaires à solde mensuelle chargés de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charge militaire ... si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de réglement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive s'il est chef de famille se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que l'arrêté interministériel du 9 mars 1987, pris en application du décret du 13 octobre 1959 précité précise que le classement des communes en zones 1 et 2 est identique à celui prévu par le décret du 13 juillet 1977 et par l'arrêté du 17 mars 1978 ; qu'en application de ces textes, Paris est classé en zone 1 et Rambouillet en zone 2 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si M. X..., capitaine de vaisseau, affecté d'office pour les besoins du service à l'état major de la marine à Paris et résidant avec sa famille à Rambouillet, pouvait bénéficier d'une majoration de l'indemnité pour charge militaire, celle-ci ne pouvait être calculée que sur le taux de la zone 2 ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense qui lui a refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charge militaire au taux correspondant à la zone 1 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 4 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007795873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel