Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796016
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 1990 dudit PREFET ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui était titulaire d'un passeport délivré en Algérie mentionnant un domicile à Mostaganem et était entré en France sous couvert d'un visa touristique délivré par le consulat de France à Oran, n'avait pas conservé sa résidence habituelle en France bien qu'il y fût né et y ait longtemps habité ; qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 juillet 1990 en se fondant sur le moyen unique invoqué dans sa demande et tiré de la méconnaissance l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 juillet 1990, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796016
Données disponibles
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