Conseil d'État — 6 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796244
- Date
- 6 mai 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS | 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1987, présentée par M. Jouad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juin 1986 du préfet commissaire de la République de Paris confirmant, sur son recours gracieux, son précédent refus de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail : "sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation ... la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour confirmer, par une décision en date du 12 juin 1986 son précédent refus de délivrer, à M. Jahoud X... ressortissant marocain, une autorisation de travail en se fondant sur des motifs tirés de la situation de l'emploi, le Préfet, commissaire de la République du département de Paris se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X... soutient d'une part, avoir établi en France, où il séjourne depuis 1971, le centre de ses intérêts et, d'autre part, posséder les qualifications nécessaires pour occuper l'emploi qui lui a été proposé, ces faits sont sans incidences sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet, commissaire de la République de Paris ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel