Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 23 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796258
- Date
- 23 octobre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle39-05-02-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1987 et 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANNECY, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 31 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le titre de recette émis le 21 juillet 1983 à l'encontre des sociétés Solétanche et Socco par la VILLE D'ANNECY pour un montant de 111 425,94 F ensemble le commandement en date du 8 mai 1984 de payer la somme de 106 906,55 F, 2°/ rejette la demande présentée par les sociétés Solétanche et Socco devant le tribunal administratif de Grenoble, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE D'ANNECY et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société Socco et de la société Solétanche, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le marché passé entre la VILLE D'ANNECY et les sociétés Solétanche et Socco a fait l'objet d'un décompte définitif intervenu le 16 juin 1976 ; Considérant que, si la ville soutient que ce règlement n'était pas conforme aux stipulations du contrat et méconnaissait les dispositions de l'article 348 du code des marchés publics relatives à la révision des prix, cette circonstance, qui ne s'analyse ni en une erreur matérielle, ni en une omission, ni en un faux ou double emploi, n'est pas susceptible de permettre sa révision en application de l'article 541 du code de procédure civile ; Considérant que le décompte définitif ayant un caractère intangible, la VILLE D'ANNECY ne saurait se fonder sur l'enrichissement sans cause dont auraient bénéficié les sociétés Solétanche et Socco pour obtenir d'elles le reversement de sommes qu'elle leur réclame en application des stipulations du contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'ANNECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre de recette émis le 21 juillet 1983 par la ville à l'encontre des sociétés Solétanche et Socco, ensemble le commandement en date du 8 mai 1984 ; Article ler : La requête de la VILLE D'ANNECY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANNECY, à la société Solétanche, à la société Socco et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 23 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel