Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796380
- Date
- 25 octobre 1991
administratif
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Solution
source officielle36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée par Mme X..., demeurant ... à Le Taillan Médoc Eysines (33320) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite, par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande du 29 avril 1985 tendant à ce que soit régularisée sa situation administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 83-1086 du 14 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la péréquation à laquelle il a été procédé pour la notation de Mme X..., au titre de l'année 1981, ait été effectuée en méconnaissance des règles fixées par l'article 2 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ni que la durée des réductions de l'ancienneté nécessaire pour le franchissement des échelons, qui lui ont été accordées, ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que l'article 13 du décret du 13 décembre 1983 dispose que les fonctionnaires intégrés dans le corps des attachés administratifs des services extérieurs en application de l'article 15-2° du décret du 17 mai 1974, antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet, pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 8-3 dudit décret ; que la requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas invoqué le bénéfice de ces dispositions dans le délai ainsi prescrit ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement soutenir que les documents au vu desquels l'administration a examiné sa situation au regard de l'application éventuelle de cet article, seraient entachés d'erreurs matérielles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel