Conseil d'État · 3 SS — 25 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796464
- Date
- 25 septembre 1991
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Solution
source officielle16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS | 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, (Val-de-Marne) ; la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire en date du 16 octobre 1985 avisant M. X... qu'il serait mis fin à son contrat de moniteur au centre hippique de Marolles, ainsi que l'arrêté du maire en date du 18 octobre 1985 mettant fin aux fonctions de l'intéressé ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 16 octobre 1985 : Considérant que, par cette décision, le maire a prononcé le licenciement de M. X..., moniteur au centre hippique municipal, en raison de son comportement dans ses fonctions ; qu'une telle mesure, prise en considération de la personne de l'intéressé, ne pouvait légalement intervenir que si l'intéressé avait été mis à même d'obtenir communication de son dossier et de présenter sa défense préalablement à l'intervention de ladite décision ; que M. X... n'a pu obtenir communication de son dossier que le 17 octobre ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que le licenciement ainsi prononcé ne prenait effet qu'à l'expiration d'un mois de préavis, la décision du 16 octobre 1985 est intervenue sur une procédure irrégulière et est entachée d'excès de pouvoir ; En ce qui concerne l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 18 octobre 1985 : Considérant que si la commune fait valoir qu'un arrêté du 22 novembre 1985 avait rapporté l'arrêté du 18 octobre 1985, et qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté étaient devenues sans objet, l'arrêté du 22 novembre, loin de rapporter le précédent arrêté, a eu pour seul objet et pour seul effet d'en modifier les modalités tout en maintenant le licenciement ; qu'au surplus, l'arrêté du 18 octobre, qui prononçait le licenciement de M. X... à compter du 17 octobre, ne peut être regardé comme n'ayant pas reçu application Considérant que, M. X... n'ayant pu recevoir communication de son dossier que le 17 octobre 1985, n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense avant l'intervention de l'arrêté du 18 octobre 1985 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a à nouveau prononcé son licenciement ; qu'ainsi, cet arrêté est intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation des décisions qui lui avaient été déférées ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel