Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 27 septembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796491
- Date
- 27 septembre 1991
administratif
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Solution
source officielle46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision de la commission chargée de procéder à la répartition de l'indemnité guinéenne en date du 13 février 1987, en tant qu'elle a rejeté sa demande concernant un fonds de commerce de boulangerie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 27 décembre 1977 ; Vu le décret du 6 février 1978 ; Vu la loi du 19 mai 1982 ; Vu le décret du 2 décembre 1982 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 mai 1982, publiée au Journal Officiel le 20 mai 1982, concernant l'application de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 relatif au contentieux financier entre les deux pays : "Les demandes d'indemnité au titre dudit accord ... devront être présentées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si M. X... avait souscrit le 19 mars 1961 une déclaration de perte auprès des services du ministère des affaires étrangères, il n'a adressé sa demande d'indemnisation au titre de la loi du 19 mai 1982 qu'au mois d'avril 1984 ; qu'une telle demande était tardive et, par conséquent, irrecevable par application de la disposition législative susrappelée ; qu'il suit de là que M. Raymond X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que la commission de répartition de l'indemnité guinéenne a, par la décision attaquée, rejeté sa demande d'indemnisation en tant qu'elle concernait un fonds de commerce appartenant à la société à responsabilité limitée "La société toulousaine de boulangerie" ; Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 27 septembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel