Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796660
- Date
- 19 mars 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-05-03 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES | 16-07-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SOMMEREUX (Oise) ; la COMMUNE DE SOMMEREUX demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande contre les délibérations ou décision par lesquelles le Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons de Breteuil, Crève-C eur-le-Grand, Froissy, Granvilliers et Marseille-en-Beauvaisis l'ont contrainte à recourir aux services du Syndicat pour la collecte des ordures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SOMMEREUX et de Me Roger, avocat des établissements Sictom, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise du 17 octobre 1977 a été notifié au maire de Sommereux le 9 décembre 1977, lors de la réunion constitutive du syndicat intercommunal ; que cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux ; que, s'agissant d'un acte non réglementaire, la COMMUNE DE SOMMEREUX ne peut utilement exciper de l'illégalité dudit arrêté ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la compétence du syndicat intercommunal s'étend au ramassage des ordures ménagères ; que la COMMUNE DE SOMMEREUX n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a refusé d'annuler les décisions du comité syndical, et notamment celles des 27 septembre et 29 octobre 1984, limitant au 31 décembre 1984 l'autorisation qui avait été provisoirement accordée à la collectivité requérante de procéder elle-même à la collecte et au transport des ordures ménagères de Sommereux jusqu'à l'usine de traitement de Prévillers ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOMMEREUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOMMEREUX, au Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons de Breteuil, Crève-Coeur-le-Grand, Froissy, Granvilliers et Marseille-en-Beauvaisis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel