Conseil d'État · 2 SS — 28 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796678
- Date
- 28 mars 1990
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source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Smail X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 1985 par laquelle la commission spéciale d'expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre par le ministre de l'intérieur le 26 juillet 1979 ; 2°) annule la délibération du 17 décembre 1985 de la commission spéciale d'expulsion des étrangers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la délibération en date du 17 décembre 1985 par laquelle la commission spéciale d'expulsion des étrangers a émis un avis défavorable à l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... le 26 juillet 1979, ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la demande d'annulation de cette délibération présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 28 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796678
Données disponibles
- Texte intégral