Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 23 mai 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007796844
- Date
- 23 mai 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 avril 1988, présentée par Mme Olga X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, l'une à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1987 par lequel le commissaire de la République de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement du chemin communal reliant le chef-lieu d'Accons au hameau de Chaussinand, l'autre à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1987 ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'imposait que l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 1er juillet 1987 portant déclaration d'utilité publique et la proposition d'achat faite par la commune pour les terrains appartenant à l'intéressée fussent notifiés à Mme X... par lettre recommandée ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commune a proposé pour l'achat des terrains appartenant à Mme X... un prix très supérieur à celui qui avait été estimé par le service des domaines et que la détermination de ce prix n'aurait pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 1987 portant déclaration d'utilité publique ; Considérant, enfin, que ni le coût de l'opération d'élargissement de la voie et de rectification de son tracé, qui n'est pas hors de proportion avec les ressources financières de la commune d'Accons, ni l'atteinte que ces travaux porteront à l'environnement et à la propriété privée ne sont de nature à retirer son caractère d'utilité publique au projet d'aménagement de la voie communale n° 1 entre le bourg d'Accons et le hameau de Chaussinand, qui a pour objet de faciliter la circulation entre ces deux lieux, notamment en améliorant la sécurité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1987 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Accons, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 23 mai 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007796844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel