Conseil d'État · 10 SS — 5 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797141
- Date
- 5 novembre 1990
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source officielle18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX | 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953)
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de Mme Claire X..., annulé sa décision en date du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement déposée par son époux décédé, ainsi que la décision implicite de rejet née de son silence sur le recours gracieux formé par Mme X... ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que M. Maxime X..., professeur d'enseignement général des collèges alors en poste à la Réunion, a perçu en 1982 les trois fractions de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ; que ce versement a fait disparaître la créance que M. X... avait fait valoir auprès de l'administration ; que, par suite, la décision prise le 31 août 1984 et par laquelle le ministre de l'éducation nationale a opposé la prscription quadriennale à la demande de M. X..., qui avait à l'époque été entièrement satisfaite, est dépourvue de base légale ; qu'un tel moyen, tiré du champ d'application de la loi, pouvait être soulevé d'office par les premiers juges qui n'ont nullement statué au-delà des conclusions de la demande qui leur était soumise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 1988, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 31 août 1984 opposant la prescription quadriennale à la requérante, venant aux droits de son mari décédé, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de lajeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel