Conseil d'État · 4 SS — 25 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797229
- Date
- 25 janvier 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE | 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL | 54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES | 61-06-03-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE, dont le siège social est ... ; le SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire n° 114 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 20 août 1985 relative aux modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du syndicat des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête du SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE : Considérant que l'article 78 du décret susvisé du 24 février 1984 a prévu l'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers des adjoints des hôpitaux régis par le décret du 8 mars 1978 et fixé les modalités de leur reclassement au 1er janvier 1985 dans ce corps selon leur ancienneté dans leur ancien grade ; que l'article 22 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 dispose : "Les adjoints des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 et intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers soumis au décret n°-84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, peuvent demander que leur reclassement dans ce dernier corps soit opéré avec effet du 1er janvier 1985, après prise en compte de leurs années de services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de chef de clinique -assistant des hôpitaux, d'assistant des universités- assistant des hôpitaux et de leur temps de service national ou de service militaire" ; Considérant, d'une part, que par ces dispositions, le législateur n'a pas entendu ajouter les services ainsi mentionnés à ceux que définit l'article 78 du décret du 24 février 1984 pour le reclassement des adjoints, mais ouvrir à ces derniers la possibilité d'obtenir un reclassement tenant compte seulement de leurs années de service en qualité de chef de clinique -assistant des hôpitaux, d'assistant des universités- assistant des hôpitaux et de leur temps de service national ou du service militaire si un tel décompte leur est plus favorable que celui que définit l'article 78 du décret du 24 février 1984 ; qu'ainsi en interprétant l'article 22 précité de la loi du 25 juillet 1985 comme ouvrant aux intéressés une option entre l'application de deux séries de modalité de rclassement, en les invitant à faire connaître la durée des services mentionnés par la loi et en leur indiquant qu'il leur serait appliqué le mode de calcul conduisant au reclassement le plus favorable, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a dans sa circulaire du 20 août 1985 attaquée arrêté aucune règle nouvelle ; que, par suite, la requête du syndicat de la médecine hospitalière n'est pas recevable ; Sur l'intervention du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête du SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MEDECINE HOSPITALIERE est rejetée. Article 2 : L'intervention du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LAMEDECINE HOSPITALIERE, au syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel