Conseil d'État — 13 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797384
- Date
- 13 mai 1991
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source officielle54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX | 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, dont le siège social est chez M. X..., Génipa- Y... à Rivière Salée (Martinique) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la délibération du 5 février 1988 par laquelle la commune de Sainte-Luce (Martinique) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols pour deux parcelles situées au Morne-pavillon ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la commune de Sainte-Luce (Martinique), - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 5 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sainte-Luce a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ne présente, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR- est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS -ASSAUPAMAR-, à la commune de Sainte-Luce et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel