Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 mars 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797557
- Date
- 21 mars 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1987, présentée par M. Saïd X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de M. Fathi X..., son fils mineur ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour à son fils Fathi ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, "tout étranger de plus de 16 ans est tenu de se présenter ... au commissariat de police ... pour y souscrire une carte de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois le préfet peut prescrire que toutes les demandes soient déposées à la préfecture ... cette demande doit être présentée dans les 8 jours de son entrée en France, ou, s'il y séjournait déjà, au plus tard 8 jours après l'expiration de sa seizième année ..." Considérant que si M. Fahti X... qui est né le 17 janvier 1969 à Tunis résidait en France depuis l'âge de 6 mois, il n'a pas déposé de demande de carte de séjour dans le délai ci-dessus rappelé ; qu'après avoir séjourné irrégulièrement en France il est retourné en juillet 1985 dans son pays natal ; qu'à la date de sa nouvelle arrivée en France, le 27 avril 1986 il devait être regardé comme un nouvel immigrant ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ; Considérant que M. Fahti X... qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Saïd X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Saïd X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au mnistre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 mars 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel