Conseil d'État10/ 2 SSR
Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 8 août 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797748
- Date
- 8 août 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE | 34-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1982 et 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux X... et autres, demeurant au Bradelon-Bou à Checy (45430) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1982 du tribunal administratif d' Orléans en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 27 mai 1980 du préfet du Loiret déclarant cessibles des parcelles leur appartenant sur les territoires de la commune de Bou ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat des époux X... et autres, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de renforcement des levées de défense de la Loire présentent un caractère d'utilité publique ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne porte pas sur la totalité des parcelles constituant lesdites levées sur le territoire de la commune de Bou n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d' Orléans en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1980 du préfet du Loiret déclarant cessibles des parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Bou ; Article 1er : La requête des époux X... et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... autres et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 8 août 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel