Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 21 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007797856
- Date
- 21 janvier 1991
administratif
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source officielle16-02-02-02-02-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE | 16-02-02-03 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1988, présentée par M. Guy X..., demeurant ... Watten ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le maire de Holque lui a retiré ses délégations, d'autre part, de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le conseil municipal de ladite commune lui a retiré ses indemnités de fonctions d'adjoint ; 2°) annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision par laquelle le maire de Holque a retiré à M. X... ses délégations ait été prise pour des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration municipale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-11 et L. 123-4 du code des communes que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin, ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions et ne peut, par suite, prétendre au versement des indemnités prévues par l'article L. 123-4 ; que M. X... ayant été légalement privé de ses délégations par la décision précitée du maire de Holque en date du 30 avril 1985 ne peut dès lors prétendre au versement d'une indemnité correspondant au préjudice résulté pour lui de la perte de ces indemnités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Holque et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 21 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007797856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel