Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798081
- Date
- 20 mars 1991
administratif
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source officielle06-01-01 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - CONSEIL MUNICIPAL | 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE
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Texte intégral
Vu la requête en sursis à exécution, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1989, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Strasbourg le 14 octobre 1988 à la société Alsacienne de promotion immobilière, résidence l'Argalan, sur un terrain situé ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de la société Alsacienne de promotion immobilière, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement municipal des constructions de Strasbourg en date du 24 octobre 1986 pris sur le fondement des lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 portant restriction à la liberté de construire, a légalement pu autoriser, dans la zone UA qu'il définit, des constructions en limite parcellaire ; qu'en délivrant le permis attaqué, qui prévoit la réalisation, en limite séparative, d'un mur aveugle, le maire de Strasbourg s'est borné à faire une exacte application de l'article 5 UA du titre IV de ce règlement aux termes duquel "les constructions peuvent être édifiées le long des limites latérales sur une profondeur maximum de 20 mètres" ; que le maire n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 36 du titre III du même règlement qui édictent des règles de prospect intéressant les fenêtres des constructions à édifier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Strasbourg, à la société SABI et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel