Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798155
- Date
- 22 mars 1991
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source officielle01-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES -Article 6 - Inapplicabilité aux litiges relatifs aux arrêtés de reconduites à la frontière (ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois n° 89-548 du 2 août 1989 et n° 90-34 du 10 janvier 1990). | 335-03-03-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - TEXTES APPLICABLES -Applicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme aux litiges concernant les mesures de reconduite à la frontière.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1990 et 24 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Mokhtar X..., domicilié à l'association Intercapa, Faculté de droit de Paris, 12, place du Panthéon à Paris (75005) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1990 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnace n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressé, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été régulièrement notifié le 4 septembre 1990 et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 6 septembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes tendant à l'annulation d'un tel arrêté doivent être présentées au tribunal administratif dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification qui en est faite à l'intéressé ; que toute requête présentée à cette fin après l'expiration de ce délai est irrecevable ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en instituant ce délai, la loi du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945 aurait méconnu les dispositions de cette convention ; que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris était donc tardive et dès lors irrecevable ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal de Paris l'ait rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798155
Données disponibles
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