Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798208
- Date
- 22 mars 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande au président de la section du contentieux : 1° d'annuler le jugement du 2 novembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 31 octobre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Souad X... ; 2° de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Souad X... est entrée en France sans être titulaire du visa exigé des ressortissants marocains et que sa situation n'a pas été régularisée postérieurement à son entrée ; qu'elle se trouvait donc dans le cas visé à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorisant la reconduite d'un étranger à la frontière ; Mais considérant qu'il appartenait au PREFET DES COTES D'ARMOR de s'assurer que la mesure de reconduite ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi le 31 octobre 1990 par le chef du service de maternité-gynécologie du centre hospitalier de Lannion, que Mlle X..., enceinte et sortant d'une période d'hospitalisation due à son état de grossesse, ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger ; que, par suite, et bien que ce certificat n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES COTES D'ARMOR a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 octobre 1990 ; Article 1er : La requête du PREFET DES COTES D'ARMOR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES COTES D'ARMOR, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798208
Données disponibles
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