Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 13 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798220
- Date
- 13 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS (1) Non-lieu - Conséquences - Non-lieu à statuer sur les conclusions principales d'une requête - Possibilité d'accorder des frais irrépétibles. (2) Appréciation par le juge - Obligation de présenter des justificatifs - Absence.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 19 septembre 1990, en tant que ledit jugement condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.222 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'article susvisé n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; Considérant, d'autre part, que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; Considérant, dès lors, que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE doit être rejeté. Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798220
Données disponibles
- Texte intégral