Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 22 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798302
- Date
- 22 juin 1990
administratif
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source officielle28-025-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 76 986, la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy C..., demeurant Lotissement Villeneuve à Sainte-Marie (Martinique) ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections régionales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 à la Martinique ; Vu 2°) sous le n° 77 133, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars et 28 avril 1986, présentés pour M. Christian Z..., demeurant quartier Cafetière, Le Lamentin (Martinique) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 1986 de la commission de recensement général des votes, en ce qu'elle a proclamé élus au conseil régional les neuf premiers candidats de la liste "Union pour une Martinique de Progrès", d'autre part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 20 février 1986, annulant la décision de refus d'enregistrement de la liste "Union pour une Martinique de Progrès" ; Vu 3°) sous le n° 77 182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars et 28 avril 1986, présentés pour M. Guy C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections régionales de Martinique ainsi que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 20 février 1986 ; Vu 4°) sous le n° 77 183, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986, présentée par M. Christiant Z..., demeurant quartier Cafetière, Le Lamentin (Martinique) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 1986 de la commission de recensement général des votes en ce qu'elle a proclamé élus au conseil régional les neuf premiers candidats de la liste "Union pour une Martinique de Progrès", d'autre part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 20 février 1986, annulant la décision de refus d'enregistrement de la liste "Union pour une Martinique de Progrès" ; Vu 5°) sous le n° 77 284, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er avril 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections régionales du 16 mars 1986 en Martinique ; Vu 6°) sous le n° 77 285, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986, présentée par Mlle Marie-Rose A..., demeurant ... d'Arlet (97217) ; Mlle A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections régionales du 16 mars 1986 en Martinique ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral, notamment ses articles L.335 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Camille Y... de la liste "Ensemble Construisons la Martinique", de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Miguel B... et des candidats de la liste "Union pour une Martinique de Progrès" et de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de MM. Z... et C..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 76-986 formée par M. C..., la requête n° 77-133 formée par M. Z..., la requête n° 77 182 formée par M. C..., la requête n° 77 183 formée par M. Z..., la requête n° 77 284 formée par M. X... et la requête n° 77 285 formée par Mlle A... sont relatives aux mêmes élections ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites requêtes : Considérant que, par décision en date de ce jour, rendue sur la requête n° 77 180 de M. Michel D..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'élection des conseillers régionaux à laquelle il a été procédé le 16 mars 1986 en Martinique, ensemble le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 20 février 1986, qui avait annulé les décisions préfectorales de refus d'enregistrement de la liste conduite par M. Miguel B... ; que, par suite, les conclusions des requêtes susmentionnées sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 76 986, 77 133, 77 182, 77 183, 77 284 et 77 285. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy C... Christian Z..., Guillaume X..., à Mlle Marie-Rose A... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 22 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel