Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798382
- Date
- 22 octobre 1990
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1989, présentée par Mlle DARA Z..., demeurant chez M. Intha Y... ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1987 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "La carte de résident est délivrée de plein droit : 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ; Considérant que la Commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision en date du 23 juin 1987, le recours de Mlle X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 août 1985, refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée politique ; que Mlle X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 10° de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le préfet de police a retenu la circonstance que Mlle X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugiée pour refuser à celle-ci la carte de résident qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mlle X... ait formé, ainsi qu'elle le soutient, une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1987 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel