Conseil d'État10 SSAvis
Conseil d'État · 10 SS — 31 octobre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798398
- Date
- 31 octobre 1990
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1988 en tant que par ce jugement le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 3 juin 1986 par laquelle la commission paritaire départementale des Bouches-du-Rhône a donné un avis défavorable à sa titularisation comme infirmière à la maison de retraite publique d' Eyragues ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Monique X..., demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 1988 en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1986 de la commission paritaire départementale des Bouches-du-Rhône donnant un avis défavorable à sa titularisation comme infirmière à la maison de retraite publique d' Eyragues ; Considérant que la commission paritaire départementale n'a émis le 3 juin 1986 qu'un avis sur la titularisation éventuelle de Mme X... ; que cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande susanalysées ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison publique de retraite d' Eyragues et au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Avis
- Date
- 31 octobre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798398
Données disponibles
- Texte intégral