Conseil d'État — 1 mars 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798583
- Date
- 1 mars 1991
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source officielle03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE | 03-04-02-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal adminisratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date des 13 et 27 février 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur le remembrement de ses terres situées sur la commune de Chalancey ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Marie-Rose X..., - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal de notification de la décision contestée, qui comportait l'indication du délai de recours contentieux et de la juridiction compétente pour statuer sur ledit recours, que Mme Marie-Rose X... a reçu notification le 31 juillet 1985 de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne la concernant ; que, dans le délai de recours contentieux courant à compter de cette date, elle n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne à l'encontre de cette décision ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevables, comme reposant sur une cause juridique distincte et constituant de ce fait des demandes nouvelles, deux moyens tirés de ce que la composition départementale était irrégulièrement composée et de ce que cette commission ne s'était pas déplacée sur le terrain, qui ont été présentés après l'expiration dudit délai de recours ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne peut utilement invoquer la circonstance que la commission communale aurait illégalement inclus dans le périmètre de remembrement des terres situées sur des communes voisines de la commune de Chalancey, dès lors que son remembrement, qui ne porte que sur des parcelles sises sur le territoire de cette commune, n'est pas affecté par les extensions dont il s'agit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans cette commune, la nature des sols et les traditions de culture imposaient, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en bois, en prairie et en terre ; qu'en attribuant à Mme X..., en échange d'apports de 13 ha 77 ca éalués à 101 604 points, des lots d'une surface de 12 ha 87 a 30 ca évalués à 101 599 points, la commission n'a pas violé la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural ne peuvent être accueillis ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle du rapprochement fixée par l'article 19 du code rural ait été violée, ni que le remembrement ait aggravé les conditions d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 13 et 27 février 1985 de la commission départementale de réorganisation foncière de la Haute-Marne ; Article 1er : La requête de Mme Marie-Rose X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Rose X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 1 mars 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel