Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 27 mai 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798640
- Date
- 27 mai 1991
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Solution
source officielle16-04-02-01-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE JUDICIAIRE -Litige relatif à la protection du domaine privé - Arrêté de police interdisant l'accès à une place appartenant au domaine privé communal. | 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -Divers - Protection - Arrêté de police interdisant l'accès à une place appartenant au domaine privé communal - Compétence judiciaire. | 24-02-03-02-02 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION -Litige relatif à la protection du domaine privé - Arrêté de police interdisant l'accès à une place appartenant au domaine privé communal - Compétence judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1988 et 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 10 juillet 1987 par lequel le maire de Périgny-sur-Yerres a interdit la place dite du Canal à la circulation de tous véhicules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du maire de Périgny-sur-Yerres en date du 10 juillet 1987, interdisant l'accès de la Place du Canal à tous véhicules, sauf autorisation spéciale temporaire, avait pour objet d'assurer la protection du domaine privé communal ; que la juridiction administrative est donc incompétente pour connaître de ce litige qui relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement déféré et de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Périgny-sur-Yerres et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 27 mai 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel