Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 11 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007798942
- Date
- 11 octobre 1991
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Domingas GALINA X..., demeurant 6 place de l'Eté Vert à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; Mme GALINA X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1990 par lequel le PREFET des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par l'intéressée, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme GALINA X... lui a été régulièrement notifié le 18 octobre 1990 et qu'elle a été informée des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté de reconduite, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; qu'ainsi la demande de Mme GALINA X..., qui ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui ne s'appliquent pas au contentieux des reconduites à la frontière, enregistrée le 8 novembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, était tardive et dès lors irrecevable ; que, par suite, Mme GALINA X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme GALINA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme GALINA X..., au PREFET des Yvelines et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 11 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007798942
Données disponibles
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