Conseil d'État10/ 9 SSR
Conseil d'État · 10/ 9 SSR — 22 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799225
- Date
- 22 juin 1990
administratif
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Question juridique
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source officielle28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE | 28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et par M. Jean Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé leur élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ; 2°) rejette la protestation de Mme Z... et autres contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler l'élection, en qualité de conseiller municipal, de M. Michel X... et de M. Jean Y..., à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1989 dans la commune de Gréoux-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le tribunal administratif de Marseille a jugé valables huit des soixante-six bulletins de vote déclarés nuls ou blancs par le bureau de vote ; Considérant que les tirets et les croix dont six électeurs ont fait précéder les noms des candidats qu'ils n'avaient pas rayés, à seule fin de faciliter la lecture de leur bulletin, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des signes de reconnaissance ; qu'un bulletin présenté sous la forme d'une feuille de calepin à spirale sur laquelle il est écrit "prenez ..." suivi d'un nom figurant sur la liste électorale de la commune doit être également regardé comme valable ; qu'il en est de même pour un autre bulletin, constitué par une liste manuscrite de onze noms, écrite au verso d'un bulletin dont la liste de candidats a été rayée, et dont six sont aisément identifiables parmi les électeurs de la commune ; qu'il résulte des rectifications qui précèdent que le nombre de suffrages exprimés doit être porté à 1104, et la majorité absolue à 553 ; que MM. X... et Y... obtiennent chacun 550 voix ; que, dès lors, ils n'obtiennent plus le nombre de voix suffisant pour être élus au premier tour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé leur élection ; Article 1er : La requête de MM. Michel X... et Jean Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M.MARTIN et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 9 SSR
- Date
- 22 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel