Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799335
- Date
- 13 juin 1990
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE -Motivation stéréotypée - Refus d'autorisation d'extension ou d'installation de matériels lourds des établissements privés d'hospitalisation (article 31 de la loi du 31 décembre 1970) - Activités de procréation médicalement assistée - Lettre type. | 61-07-01-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - MOTIVATION DES AUTORISATIONS -Motivation insuffisante - Lettre-type.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 25 novembre 1988 refusant à la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ; 2°) rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée clinique d'accouchements de Suresnes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ; Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ; Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la Clinique d'accouchements de Suresnes, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Ile-de-France" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique d'accouchements de Suresnes l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ; Article 1er : Le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique d'accouchements de Suresnes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 13 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799335
Données disponibles
- Texte intégral