Conseil d'État · 2 SS — 19 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799514
- Date
- 19 novembre 1990
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1988 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la convention Franco-Algérienne du 27 décembre 1968 et le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord Franco-Algérien susvisé : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs, seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'aux termes du b) du 4ème alinéa de l'article 7 bis du même accord modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit aux "ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est absenté au moins à trois reprises du territoire français pour des périodes supérieures à six mois ; qu'ainsi, il devait être considéré comme nouvel immigrant et ne pouvait demander, à la date de la décision attaquée, le renouvellement de son titre de séjour expiré près de huit années auparavant ; qu'il est également constant que M. Y... n'est pas à la charge de ses enfants qui sont encore mineurs ; que, dès lors, le préfet de police de Paris a pu légalement rejeter la demande de délivrance du certificat de résidence sollicité par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus en date du 10 février 1988 opposé par le préfet de police à sa demande de certificat de résidence ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel