Conseil d'État · 3 SS — 30 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799592
- Date
- 30 novembre 1990
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Solution
source officielle135-02-01-02 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE | 16-02-04-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CABRIERES-D'AVIGNON (84220), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet du Vaucluse, l'arrêté du 17 mars 1988 par lequel le maire de Cabrières-d'Avignon a intégré Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2°) de rejeter le déféré du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si le préfet du Vaucluse produit copie d'une lettre du 8 avril 1988 par laquelle il demandait au maire de Cabrières d'Avignon de retirer son arrêté du 17 mars 1988 intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, il n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui le nie, ait effectivement reçu cette lettre ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir le 22 mars 1988, date de réception de l'arrêté du 17 mars 1988 à la préfecture du Vaucluse, était expiré lorsque le déféré du préfet a été enregistré, le 5 octobre 1988, au greffe annexe d'Avignon du tribunal administratif de Marseille ; qu'ainsi ce déféré était tardif ; que, par suite, la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé recevable le déféré du préfet et y a fait droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter le déféré du préfet du Vaucluse ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 février 1989 est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet du Vaucluse est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABRIERES D'AVIGNON, au préfet du Vaucluse, à Mme X... et au ministrede l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel