Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 12 novembre 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799619
- Date
- 12 novembre 1990
administratif
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1988, confirmée par une décision en date du 4 juillet 1988, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 du même code doivent "justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance" ; Considérant que si M. X... a effectué des travaux d'utilité collective du 28 novembre 1986 au 31 mai 1987, la fin de ces travaux qui constituent des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle telles que prévues au 1° de l'article L. 900-2 du code du travail et sont organisés par diverses collectivités ou institutions qui n'ont pas la qualité d'employeur, n'est pas susceptible d'ouvrir des droits aux allocations d'assurance contre le chômage ; qu'il est constant que dans les dix ans précédant le 10 juillet 1981, date de la rupture du dernier contrat de travail susceptible, à la date de sa demande d'allocation de solidarité spécifique, de lui ouvrir le droit aux allocations de chômage, M. X... ne justifiait pas des cinq années d'activité exigées par les dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 12 novembre 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel