Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007799691
- Date
- 25 janvier 1991
administratif
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Question juridique
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source officielle30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le refus implicite opposé par le président de l'université d'Angers à sa demande adressée le 7 juin 1986 tendant au paiement de la somme de 9 683,10 F correspondant à la rémunération des 53 heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ; 2°) condamne l'Etat au paiement de ladite somme, et au paiement des intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ; Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ; Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, M. X..., professeur à l'université d'Angers a demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 en sus de ses obligations statutaires ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées ; Considérant, qu'à supposer que M. X... ait accompli des heures de cours magistraux excédentaires en sus de ses obligations légales, l'affectation et le règlement des cours ressortissent, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, à la compétence des unités d'enseignement et de recherche et à celle des universités dont celles-ci relèvent ; qu'ainsi, et en tout état de cause, aucune dette de l'Etat envers M. X... ne peut résulter des heures de service excédentaires éventuellement effectuées par celui-ci ; qu'il suit de là que la requête de M. X... qui tend à la condamnation de l'Etat au versement des sommes qui lui seraient dues pour la rémunération des heures excédentaires qu'il aurait effectuées en sus de ses obligations légales est mal dirigée et doit, par suite, être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'niversité d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007799691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel